10 février 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté ministériel du 15 septembre 1999 portant création de la réserve naturelle domaniale de la « Vallée du Holzbach » (M.B. 19.04.2022)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, articles 6, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, 9, modifié par le décret du 11 avril 1984, 11, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, et 41, remplacé par le décret du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 septembre 1999 portant création de la réserve naturelle domaniale de la « Vallée du Holzbach » ;
Vu les conventions de mise à disposition des terrains signées le 22 janvier 2019 et le 5 mars 2020 entre l'ASBL Domaine de Berinzenne et la Région wallonne en vue de créer ou d'étendre des réserves naturelles domaniales situées sur le périmètre du projet Life Ardenne liégeoise ;
Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « La Vallée du Holzbach » à Recht (Saint-Vith) établi par la Ministre de la Nature ;
Vu l'enquête publique organisée en vertu du Code de l'Environnement qui a été réalisée par la commune de Saint-Vith du 15 juin 2017 au 14 juillet 2017 ;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 24 janvier 2017 ;
Vu l'avis réputé favorable du collège provincial de la province de Liège ;
Considérant qu'au terme desdites conventions, les terrains auront été rétrocédés à la Région wallonne ;
Considérant que le site a fait l'objet de travaux de restauration et d'acquisitions dans le cadre des projets LIFE Papillons (2009-2015) et Ardenne liégeoise (2012-2020) cofinancé par l'union européenne et la Région wallonne ;
Considérant l'ajout de trois petites parcelles supplémentaires au projet d'extension initial, suite notamment aux acquisitions effectuées dans le cadre du projet LIFE Ardenne liégeoise (2012-2020) cofinancé par l'union européenne et la Région wallonne ;
Considérant que ces trois parcelles sont de taille relativement réduite et qu'elles s'intègrent dans le projet, dans la continuité de celui-ci et des mesures de gestion qui y sont recommandées ;
Considérant l'intérêt majeur du site qui abrite des habitats d'intérêt patrimonial ou communautaire, comme des bas-marais à Carex nigra, Carex canescens et Carex echinata, des tourbières hautes dégradées à molinie, des faciès à bouleau des chênaies pédonculées à bouleau, des hêtraies acidophiles médio-européennes et même des boulaies tourbeuses à sphaignes, et dans lesquels on rencontre plusieurs espèces végétales protégées,
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire, que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort, que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées, qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations ;
Considérant que pour ce qui concerne les actions à mener en réserve qui sont susceptibles de déroger non seulement aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 mais également aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la même loi, il convient de prévoir que la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et que la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;
Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;
Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve lorsque ces opérations sont prévues dans le plan de gestion de la réserve ;
Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
Considérant que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée ;
Considérant que pour les opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas prévues dans le plan de gestion de la réserve, le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente est habilité à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;
Considérant que l'utilisation du drone trouve une multitude d'applications dans les suivis de la faune, qui peuvent même s'avérer beaucoup moins dérangeantes que les méthodes traditionnelles ;
Considérant que les drones constituent donc un moyen alternatif de collecte de données biologiques qu'il importe d'envisager voire de privilégier dans certains cas ;
Considérant que la littérature rapporte les bonnes pratiques relatives au choix du matériel, au plan de vol et aux réactions à adopter ;
Considérant que les vidéos de monitoring et de sensibilisation présentent un intérêt pour la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels, ou pour la recherche et l'éducation ;
Considérant qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité pour le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente d'autoriser à déroger à l'interdiction d'effectuer un survol avec un drone pour autant que cela ne nuise pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale ;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature ;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle domaniale de « La Vallée du Holzbach », les 6 ha 10 a 02 ca de terrains appartenant à la Région wallonne et ceux destinés à être rétrocédés à la Région wallonne au terme de la convention de mise à disposition établie avec l'ASBL Domaine de Berinzenne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Lieu-dit Parcelle Surface (ha)
Saint-Vith 6 - Recht G LOGBIERMEER VENN 126 0,1745
Saint-Vith 6 - Recht F LOGBIERMEER HEIDE 49 0,3048
Saint-Vith 6 - Recht F LOGBIERMEER HEIDE 50 0,3920
Saint-Vith 6 - Recht F LOGBIERMEER HEIDE 52 0,0809
Saint-Vith 6 - Recht F LOGBIERMEER HEIDE 53 0,0841
Saint-Vith 6 - Recht F LOGBIERMEER HEIDE 55 0,1244
Saint-Vith 6 - Recht F LOGBIERMEER HEIDE 11 0,1147
Saint-Vith 6 - Recht F LOGBIERMEER HEIDE 13 0,2351
Saint-Vith 6 - Recht F LOGBIERMEER HEIDE 14 0,3945
Saint-Vith 6 - Recht F LOGBIERMEER HEIDE 16 0,2546
Saint-Vith 6 - Recht F LOGBIERMEER HEIDE 17 0,3818
Saint-Vith 6 - Recht F LOGBIERMEER HEIDE 18 0,1664
Saint-Vith 6 - Recht F LOGBIERMEER HEIDE 19 0,1426
Saint-Vith 6 - Recht F LOGBIERMEER HEIDE 20 0,1922
Saint-Vith 6 - Recht F LOGBIERMEER HEIDE 21 0,3970
Saint-Vith 6 - Recht H HUPPERTZBERG 2 0,3208
Saint-Vith 6 - Recht H HUPPERTZBERG 1 A 0,3728
Saint-Vith 6 - Recht H HUPPERTZBERG 1 B 0,3762
Saint-Vith 6 - Recht E HEIDBERG 276 M 0,3234
Saint-Vith 6 - Recht H HUPPERTZBERG 3 A 0,9385
Saint-Vith 6 - Recht H HUPPERTZBERG 13 0,3289
Total : 6,1002

La réserve naturelle domaniale et sa présente extension sont délimitées sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 2. Le plan particulier de gestion de l'ensemble de la réserve est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3. L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale est l'Ingénieur Chef de Cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Il est assisté par la Commission consultative de gestion des réserves naturelles domaniales de Malmédy - Hautes-Fagnes.

Art. 4. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il est permis de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve, telles que décrites dans le plan de gestion de la réserve.

Le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente peut autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 pour la mise en oeuvre des opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas reprises dans le plan de gestion de la réserve.

Art. 5. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, lorsqu'il s'agit de déroger aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la loi du 12 juillet 1973, la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973.

Art. 6. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973, le droit de chasse peut être exercé sur les terrains de la commune érigés en réserve et loué au profit de cette dernière.

Cette dérogation n'est toutefois accordée que dans le respect des modalités définies par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Le titulaire du droit de chasse assume seul les éventuelles indemnisations dues à des dégâts de gibier.

Art. 7. Par dérogation aux articles 2, 5, d) et m), et 7 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis de circuler hors des chemins et sentiers, d'être accompagné de chiens et d'être porteur d'armes de chasse et ce, dans le cadre strict de la mise en application des dérogations relatives au droit de chasse.

Art. 8. Par dérogation à l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975, l'usage du chien, tenu à la longe, est autorisé en vue de rechercher un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser le gibier blessé.

Art. 9. Par dérogation à l'article 11, alinéa 1er, 5ème tiret, de la loi du 12 juillet 1973, le survol de la réserve par un drone effectué dans le cadre de la gestion, d'études et de suivis scientifiques ou dans un but de sensibilisation et dans un but d'intérêt général, notamment la santé et la sécurité des personnes (Maître Leprince) peut être autorisé par le Directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente, dans le respect des modalités définies par celui-ci et d'une façon qui ne nuit pas aux objectifs de conservation de la nature qui sont visés par la constitution de la réserve naturelle domaniale.

Art. 10. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.

Art. 11. Les articles 2 à 10 s'appliquent également aux parcelles identifiées à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 septembre 1999 portant création de la réserve naturelle domaniale de la vallée du Holzbach.

Art. 12. La Ministre de la Nature est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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Annexe